Les dispositions de l'article 10 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Adhésion », sont modifiées comme suit :
« Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ou toute organisation d'employeurs représentative au plan national qui n'est pas partie au présent accord peut adhérer à celui-ci selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-3 du code du travail. »
Les dispositions de l'article 11 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Révision, dénonciation », alinéa 1, sont modifiées comme suit :
« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 2 mois. »
Les dispositions de l'article 11 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Révision, dénonciation », alinéa 2, sont modifiées comme suit :
« Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. »