Les dispositions de l'article 5 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Incapacité temporaire, cas général », alinéa 2, sont modifiées comme suit :
« Les salariés non cadres et les ETAM ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de propreté, bénéficieront, en cas de maladie ou d'accident, professionnel ou non professionnel, et à la condition d'être pris en charge par la sécurité sociale, d'une indemnité journalière égale à 25 % de la rémunération brute soumise à cotisations. »
Les dispositions de l'article 5 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Incapacité temporaire, cas des salariés travaillant moins de 200 heures par trimestres », alinéa 2, sont modifiées comme suit :
« S'ils remplissent les conditions suivantes :
– avoir 12 mois d'ancienneté, celle-ci s'appréciant en tenant compte de l'application des dispositions de l'annexe VII à la convention collective des entreprises de propreté ;
– être soigné sur le territoire français ou dans l'un des pays de l'union européenne ;
– avoir justifié leur incapacité et sous réserve des contrôles médicaux éventuels effectués par AG2R Prévoyance. »
Les dispositions de l'article 5 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Incapacité temporaire, cas général », alinéa 3, sont modifiées comme suit :
« En tout état de cause, le cumul des indemnités nettes de CSG (contribution sociale généralisée) et de CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) perçues au titre du régime général de la sécurité sociale et du régime de prévoyance et du complément employeur ne pourra excéder 100 % du revenu net qu'aurait perçu le salarié s'il poursuivait son activité. Par ailleurs, il est précisé que le revenu net à prendre en considération est la moyenne des revenus nets à payer des trois derniers mois de salaires ayant précédé l'arrêt, déduction faite des sommes exonérées de charges sociales. En outre, en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence, le salaire net est reconstitué. »
Les dispositions de l'article 5 de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Incapacité temporaire, cas général », alinéa 7, sont modifiées comme suit :
« Le salaire de référence servant au calcul des prestations incapacité temporaire est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisation prévoyance perçues au cours des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail. En outre, le salaire de référence est reconstitué en cas d'arrêt de travail, d'origine professionnelle ou non, au cours de la période de référence. »