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Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre)

Article 1er AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre)


L'article 1er de l'accord de prévoyance du personnel non cadre du 4 février 1999 « Champ d'application » est modifié comme suit :
« Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés à l'exclusion du personnel cadre et assimilé cadre :


– exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur ;
– ayant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81.2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remise en état et/ ou de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tenture et rideaux relevant du code APE 96.01.
En conséquence, sont exclus du champ d'application les établissements ou entreprises ayant pour activité :


– la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ;
– le ramonage.
Par ailleurs, entraîne la suspension du droit à garantie et du financement correspondant, la suspension du contrat de travail, notamment en cas de congés non rémunérés (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise …).
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, tant que l'intéressé perçoit des prestations en espèces de la sécurité sociale (indemnités journalières, rentes d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail).
Toutefois, dès lors que le salarié bénéficie d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité complémentaires versées en application du présent régime de prévoyance, les garanties sont maintenues sans contreparties des cotisations. Cependant, lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant cette période d'indemnisation complémentaire, les cotisations restent dues sur la base du salaire réduit.L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail par le salarié ou dès la cessation ou la suspension du versement des prestations par l'organisme assureur désigné.
Indépendamment de toute application d'un dispositif de portabilité, le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail (sauf si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l'assureur au titre du présent régime : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu'au terme du versement des prestations). »