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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 27 du 7 juillet 2010 relatif à la représentation syndicale)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 27 du 7 juillet 2010 relatif à la représentation syndicale)


1.1.L'article 35, alinéa 1, de la convention collective nationale de la promotion-construction est désormais ainsi rédigé :
« Il est institué une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est composée de :


– pour les employés, de représentants désignés par chacune des organisations syndicales signataires de la présente convention. Le maintien du salaire et le remboursement des frais de déplacement sont accordés dans la limite de deux salariés par organisation syndicale. Les représentants salariés informeront leur employeur de la date et de la durée de leur absence pour participer à la commission paritaire nationale de conciliation dès qu'ils en auront connaissance et au plus tard deux semaines avant la date de la réunion paritaire. De plus, ils remettront à leur employeur une justification établie par l'organisation patronale chargée du secrétariat de cette commission attestant leur présence à la réunion paritaire. Chaque organisation syndicale fait son affaire des accidents dont pourraient être victimes ses représentants à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions paritaires. Pour les représentants des employés issus d'une entreprise appliquant la convention collective de la promotion-construction, le maintien de la rémunération est assuré par l'entreprise qui les emploie. Pour les représentants des salariés issus d'une entreprise ne relevant pas de la convention collective de la promotion construction, le maintien de la rémunération est assuré par la FPC par remboursement à l'employeur des salaires et charges sur production des documents établissant ces montants ;
– pour les employeurs, de représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
1.2. Le I et le IV de l'accord du 10 novembre 2005 sont modifiés en conséquence.