La convention collective prévoit aux termes de ses articles 35 « Commission paritaire nationale de conciliation »,36 « Commission paritaire nationale d'interprétation »,37 « Réunions paritaires annuelles relatives à la négociation des salaires », l'accord du 10 novembre 2005 (le I sur la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, le IV sur l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications) le maintien du salaire pour le temps passé par les représentants des salariés appartenant à des entreprises de la branche dans les réunions des commissions et les réunions paritaires.
Les syndicats pouvant être représentés dans les dites réunions de la branche promotion-construction par des salariés n'appartenant pas à une entreprise de la branche, il est décidé d'étendre le maintien de la rémunération pour le temps passé à ces réunions à tous les représentants des salariés, que ceux-ci appartiennent ou non à une entreprise de la branche promotion-construction.
Par ailleurs, il convient de modifier l'article 35 de la convention collective pour le mettre en conformité avec la présente décision.