Afin de renforcer la gouvernance paritaire du régime, les partenaires sociaux décident :
1. D'aménager les statuts de l'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (Asarpa) pour lui permettre de veiller efficacement aux intérêts moraux et financiers dans l'application du règlement du régime professionnel de prévoyance.
A ce titre, et outre les missions dévolues jusqu'ici à l'association, il lui revient de proposer à la commission paritaire professionnelle le choix du ou des organismes gestionnaires du RPP, après élaboration d'un cahier des charges et appel d'offres.
Ce choix doit être effectué tous les 5 ans, sauf circonstances exceptionnelles de nature à affecter durablement l'équilibre financier ou économique du régime.
Les partenaires sociaux soulignent la nécessité de doter l'association des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs.
2. De mettre en place un nouveau mécanisme de régulation paritaire.
Aux termes de ce mécanisme, le conseil d'administration de l'Asarpa peut :
– lorsque les comptes du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » sont déficitaires :
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat les éventuels excédents du contrat « remboursement des frais de soins », dans une proportion qu'il détermine ;
– lorsque les comptes du contrat « remboursement des frais de soins » sont déficitaires :
– décider de l'affectation de la provision d'égalisation de ce contrat ;
– proposer à l'organisme gestionnaire d'affecter à ce contrat la fraction des excédents du contrat « décès, incapacité-invalidité et déplacement professionnel » supérieure à 3 % des primes de ce dernier contrat ou, à défaut, la moitié au maximum de la fraction de la provision d'égalisation de ce même contrat supérieure à 10 % de ses primes. En cas de refus de tout ou partie de cette affectation par l'organisme gestionnaire, les cotisations ne peuvent augmenter ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation des cotisations des employeurs et des salariés, selon une répartition qui ne peut conduire aucune partie à fournir un effort plus de quatre fois supérieur à celui de l'autre partie ;
– proposer à la commission paritaire professionnelle une augmentation de la franchise dans une proportion maximale de 12,5 %. Toutefois, cette augmentation ne peut intervenir pendant plus de 3 années consécutives sans que les dispositions prévues aux deux paragraphes ci-dessus ne soient mises en œuvre.