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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords)


La commission est composée d'un représentant titulaire et d'un suppléant, membres de chaque organisation syndicale de salariés représentée dans la branche et d'autant de représentants employeurs (titulaires et suppléants).  (1)
Pour chaque année civile, les organisations syndicales de salariés doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission les noms de leurs représentants (titulaires et suppléants). Le SNTF en fera de même pour ses représentants.
Toute absence ne remettra pas en cause les décisions qui pourraient être prises lors d'une réunion de la commission.

(1) Le premier alinéa de l'article 9 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2232-22 du code du travail.


 
(Arrêté du 10 juin 2011, art. 1er)