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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 42 du 16 juin 2010 relatif à la mise en place d'une commission paritaire de validation des accords)


Les représentants élus du personnel ont la capacité de conclure des accords collectifs de travail de même nature juridique que ceux conclus avec un délégué syndical.
Les accords conclus ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus.
Ils sont élaborés dans le respect des règles légales et conventionnelles.