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Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison)

2.1. La durée de la période d'essai prévue à l'article 3.5 des dispositions communes est fixée à 2 mois.

2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

- 2 semaines après 1 mois de présence.

Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.