Le texte de cet article est la transcription de l'accord sur la prévoyance du 26 juin 2008.
Pour l'application du présent titre, est considéré comme un salarié intermittent le salarié cadre ou non cadre, effectuant des prestations artistiques ou techniques, employé à contrat à durée déterminée, dont la fonction est reprise soit dans la liste des emplois pour lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage est autorisé par la convention collective, soit dans la liste des emplois des annexes VIII et X au régime d'assurance chômage. Les salariés permanents sont les salariés qui ne répondent pas à cette définition.
Par ailleurs, il est rappelé que la tranche 1 porte sur la rémunération égale au plafond de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et que la tranche 2 porte sur la rémunération comprise entre ce plafond et l'équivalent de 4 plafonds. »
Le sommaire de cet article XII. 2 est le suivant :
XII. 2. 1. Prévoyance des salariés permanents
Garanties « incapacité-invalidité-décès » :
XII. 2. 1. 1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires
XII. 2. 1. 2. Salariés permanents cadres : cotisations
XII. 2. 1. 3. Salariés permanents cadres : prestations
XII. 2. 1. 3. a. Garanties en cas de décès
XII. 2. 1. 3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
XII. 2. 1. 3. c. Exclusions et limitations de garanties
XII. 2. 1. 4. Salariés permanents non cadres : bénéficiaires
XII. 2. 1. 5. Salariés permanents non cadres : cotisations
XII. 2. 1. 6. Salariés permanents non cadres : prestations
XII. 2. 1. 6. a. Garanties en cas de décès
XII. 2. 1. 6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
XII. 2. 1. 6. c. Exclusions et limitations de garanties
Garanties « remboursement de frais de santé » :
XII. 2. 1. 7. Bénéficiaires
XII. 2. 1. 8. Cotisations
XII. 2. 1. 9. Prestations
XII. 2. 1. 9. a. Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés
XII. 2. 1. 9. b. Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins
XII. 2. 2. Prévoyance des salariés intermittents
XII. 2. 2. 1. Garanties salariés intermittents cadres
XII. 2. 2. 2. Garanties salariés intermittents cadres : cotisations
XII. 2. 2. 3. Garanties (1) salariés intermittents cadres : prestations
XII. 2. 2. 4. Cotisations salariés intermittents
XII. 2. 3. Prévoyance : dispositions communes
XII. 2. 3. 1. Changement d'organisme assureur
XII. 2. 3. 2. Mutualisation du risque
XII. 2. 3. 3. Information
XII. 2. 3. 4. Commission paritaire
XII. 2. 3. 5. Durée. ― Révision
XII. 2. 1. Prévoyance des salariés permanents
Garanties incapacité-invalidité-décès
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties d'incapacité, d'invalidité et de décès mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
XII. 2. 1. 1. Salariés permanents cadres : bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
XII. 2. 1. 2. Salariés permanents cadres : cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
― 1, 17 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 90 % au titre des garanties décès et 0, 27 % au titre des garanties incapacité-invalidité ;
― 0, 57 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2 au titre des garanties incapacité-invalidité.
Les parties rappellent que le financement patronal des garanties des salariés cadres peut s'imputer sur l'obligation prévue à l'article 7 de la convention collective interprofessionnelle du 14 mars 1947, étant précisé que l'obligation de financement de garanties de prévoyance prévue par cette convention doit être affectée par priorité à la garantie décès.
XII. 2. 1. 3. Salariés permanents cadres : prestations
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1 pour les garanties en cas de décès et aux tranches 1 et 2 pour les garanties en cas d'incapacité et d'invalidité.
XII. 2. 1. 3. a. Garanties en cas de décès
A. ― Garantie capital décès toutes causes
a) Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
Base : 350 % T1.
Majoration par enfant à charge : 100 % T1.
b) Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et capital décès accidentel.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant il est versé aux enfants restant encore à charge un second capital égal au capital décès toutes causes.
C. ― Capital décès accidentel
ou invalidité permanente totale accidentelle
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. ― Garantie frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
XII. 2. 1. 3. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. ― Incapacité temporaire de travail
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels :
― 80 % T1 ;
― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2 ;
― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
XII. 2. 1. 3. c. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
XII. 2. 1. 4. Salariés permanents non cadres (bénéficiaires)
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
XII. 2. 1. 5. Salariés permanents non cadres (cotisations)
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
― 0, 87 % de la rémunération limitée à la tranche 1, 0, 50 % au titre des garanties décès ;
― et 0, 37 % au titre des garanties incapacité-invalidité.
XII. 2. 1. 6. Salariés permanents non cadres (prestations)
Le traitement de base servant d'assiette au calcul des prestations est la rémunération fixe brute telle que déclarée à la sécurité sociale, effectivement perçue au cours des 12 mois civils précédant le décès ou l'arrêt de travail, majorée des éléments variables sur la même période et limitée à la tranche 1.
XII. 2. 1. 6. a. Garanties en cas de décès
A. ― Garantie capital décès toutes causes
a) Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital, calculé en pourcentage du traitement de base limité à la tranche 1, dont le montant est fixé à :
Base : 250 % T1.
Majoration par enfant à charge : 50 % T1.
b) Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant et du capital décès accidentel.
B. – Garantie capital orphelin de père et de mère ou double effetC. ― Capital décès accidentel
ou invalidité permanente totale accidentelle
En cas de décès ou invalidité permanente totale imputable à un accident, il est versé un capital supplémentaire égal au capital décès toutes causes.
D. ― Garantie frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge, il est versé au salarié une indemnité égale à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.
XII. 2. 1. 6. b. Garanties en cas d'incapacité et d'invalidité
A. ― Incapacité temporaire de travail
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels : 80 % T1.
B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 ;
― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1.
XII. 2. 1. 6. c. Exclusions et limitations de garanties
Les parties prévoient que les exclusions et limitations de garanties stipulées dans le contrat d'assurance collective souscrit auprès de l'organisme assureur, désigné à l'article 21 du présent accord, sont pleinement applicables dans les relations entre l'employeur et les salariés.
Garanties remboursement de frais de santé
Le présent accord a pour objet, notamment, d'organiser l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles à un même organisme assureur afin de mettre en oeuvre des garanties de remboursement de frais de santé mutualisées au niveau de la branche professionnelle.
XII. 2. 1. 7. Bénéficiaires
Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents non cadres et cadres sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale.
XII. 2. 1. 8. Cotisations
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents cadres, égale à :
― 0, 78 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
― 0, 38 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, pour les salariés permanents non cadres, égale à :
― 0, 58 % de la rémunération limitée à la tranche 1.
XII. 2. 1. 9. Prestations
Les remboursements des frais interviennent en complément de ceux effectués par la sécurité sociale et d'éventuels organismes complémentaires et dans la limite des frais réellement engagés.
XII. 2. 1. 9. a. Frais médicaux courants effectués dans le cadre du respect du parcours de soins coordonnés
Consultations généralistes, spécialistes, neuropsychiatre du secteur conventionné ou non :
― 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement.
Analyses et examens de laboratoire du secteur conventionné ou non :
― 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 35 % de la base de remboursement.
Médicaments à vignette blanche :
― 100 % des frais réels sous déduction des prestations de la sécurité sociale dans la limite de 30 % de la base de remboursement.
XII. 2. 1. 9. b. Actes de prévention effectués dans le cadre du respect du parcours de soins
Détartrage annuel complet sus et sous-gingival effectué en 2 séances maximum (SC12) : 100 % du ticket modérateur.
Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans pour un de ces actes : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie : 100 % du ticket modérateur.
Ostéodensitométrie remboursable par la sécurité sociale limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans : 100 % du ticket modérateur.
Le bénéfice des prestations est ouvert à l'issue d'une période de carence de 12 mois continus d'ancienneté dans l'entreprise.
Ne pourront donner lieu à prise en charge les dépenses suivantes :
― les participations forfaitaires et franchises médicales laissées à la charge de l'assuré social par la sécurité sociale ;
― la majoration du ticket modérateur lorsque l'assuré social :
― n'aura pas désigné de médecin traitant ou qu'il consultera sans prescription de son médecin traitant (situation dite " hors parcours de soins ”) ;
― n'aura pas accordé aux professionnels de santé l'autorisation d'accéder à son dossier médical personnel ;
― les dépassements d'honoraires autorisés lorsque l'assuré social aura consulté un spécialiste auquel la loi ne permet pas d'accéder directement sans passer par votre médecin traitant ;
― tout autre dépassement d'honoraires, prestation ou majoration dont la prise en charge serait exclue par la législation en vigueur.
XII. 2. 2. Prévoyance des salariés intermittents
Il est rappelé que l'ensemble des salariés intermittents employés par les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 1er janvier 1984, cadres ou non-cadres, artistes ou techniciens, bénéficient du régime de prévoyance instauré par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents. Les salariés intermittents cadres bénéficient de garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles.
XII. 2. 2. 1. Garanties salariés intermittents cadres (bénéficiaires)
Les salariés intermittents cadres effectuant des prestations techniques, affiliés en leur nom propre au régime général de la sécurité sociale ou au régime local d'Alsace-Moselle de la sécurité sociale bénéficient de garanties complémentaires à celles instituées par l'accord collectif interbranches de prévoyance des intermittents.
XII. 2. 2. 2. Garanties salariés intermittents cadres (cotisations)
Les entreprises acquittent une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à :
― 0, 45 % de la rémunération limitée à la tranche 1 ;
― 0, 95 % de la rémunération supérieure à la tranche 1 et limitée à la tranche 2.
XII. 2. 2. 3. Garanties salariés intermittents cadres (prestations)
La base de calcul des prestations est constituée de la rémunération brute annuelle limité à la tranche 1 ayant servi d'assiette des cotisations au titre de ces garanties complémentaires au cours des 12 mois civils précédant le sinistre ou la moyenne annualisée des 24 derniers mois civils précédant le sinistre, l'assiette la plus favorable étant retenue.
XII. 2. 2. 3. a. Garanties en cas de décès
Ces garanties sont accordées dans ou hors période où le participant est en contrat de travail avec l'adhérent.
A. ― Garantie capital décès toutes causes
a) Décès toutes causes
En cas de décès d'un salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital d'un montant égal à 150 % de la base de prestations limitée à la tranche 1.
b) Invalidité permanente totale
En cas d'invalidité permanente totale telle que définie au contrat d'assurance, le salarié peut percevoir par anticipation le capital prévu en cas de décès toutes causes.
Le versement de ce capital met fin à la garantie capital décès toutes causes du participant.
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint survivant, il est versé aux enfants restant encore à charge, un second capital égal au capital décès toutes causes.
XII. 2. 2. 3. b. Garanties en cas d'incapacité et invalidité
Ces garanties sont accordées si le fait générateur de l'arrêt de travail se trouve inscrit dans une période où le participant est sous contrat de travail avec l'entreprise adhérente.
A. ― Incapacité temporaire de travail
Versement d'une indemnité, à compter du 91e jour d'arrêt de travail continu, fixée comme suit, y compris les indemnités versées par la sécurité sociale et salaires éventuels :
― 80 % T1 ;
― et 60 % T2 porté à 90 % T2 si le salarié a 3 enfants et plus à charge au sens de la sécurité sociale.
B. ― Rente d'invalidité ou d'incapacité permanente
Attribution d'une rente complémentaire d'invalidité à tout salarié bénéficiant d'une pension ou d'une rente d'invalidité de la sécurité sociale, fixée comme suit, y compris celle servie par la sécurité sociale :
― invalidité de 1re catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : 52, 50 % T1 et 45 % T2.
― invalidité de 2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité déterminé par la sécurité sociale égal ou supérieur à 66 % : 80 % T1 et 60 % T2.
XII. 2. 2. 4. Cotisations salariés intermittents
Pour les salariés intermittents cadres et pour les artistes, les taux de cotisations prévoyance, hors garanties complémentaires spécifiques à la branche des entreprises artistiques et culturelles, sont ceux imposés par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle.
Pour les salariés intermittents techniques non cadres, le taux de cotisation prévoyance est modifié, les entreprises acquittant une cotisation, entièrement à la charge de l'employeur, égale à 1, 05 % de la rémunération limitée à la tranche 1.
Les parties rappellent que l'obligation de paiement de cette cotisation s'impute en totalité sur l'obligation de cotisation instituée par l'accord collectif interbranches de prévoyance des salariés intermittents du spectacle, et aura pour effet la diminution, par avenant audit accord, des taux de cotisations affichés à l'accord précité.
XII. 2. 3. Prévoyance : dispositions communes
XII. 2. 3. 1. Changement d'organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, la revalorisation des rentes d'incapacité, d'invalidité ou de décès en cours de service à la date de changement d'organisme assureur doit être maintenue.A cette date, la garantie décès doit être maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Les parties rappellent que les organismes assureurs doivent, conformément à l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, assurer le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant l'exécution de leur contrat d'assurance, à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation. Elles rappellent que ce texte impose aux organismes assureurs de maintenir la garantie d'invalidité survenant postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance mais résultant d'une pathologie ou d'un accident survenu pendant l'exécution de leur contrat d'assurance.
XII. 2. 3. 2. Mutualisation du risque (2)
L'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné au présent article et l'affiliation des salariés résultent du présent accord et ont un caractère strictement obligatoire.
Les entreprises sont tenues de régulariser administrativement l'adhésion de leurs salariés auprès de l'organisme visé au présent article, en retournant le bulletin d'adhésion visé à l'article R. 932-1-3 du code de la sécurité sociale, dument rempli.
A la date d'extension de l'accord, les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de niveau au moins équivalent ou supérieur auprès du même ou d'un autre organisme assureur que celui désigné au présent article pourront la conserver.
Les entreprises deviennent membres adhérents de l'organisme assureur et les salariés et ayants droit deviennent membres participants.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et au regard des objectifs visés en préambule du présent accord, les parties ont décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » et « remboursement de frais de santé » à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
La désignation de cet organisme assureur pourra être réexaminée périodiquement et en tout état de cause, au plus tard au cours de la 5e année d'application du présent accord, conformément à l'article L. 912-1 précité.
Il est toutefois expressément prévu que si les partenaires sociaux devaient décider de remettre en cause la désignation de l'organisme assureur, cette dernière ne pourrait prendre effet qu'au 1er janvier de l'année civile suivant celle où la remise en cause est intervenue, et sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois.
XII. 2. 3. 3. Information
Conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, l'organisme désigné à l'article XII. 2. 3. 2 du présent accord remettra à chaque entreprise adhérente une notice d'information qui définit les garanties souscrites, leurs modalités d'entrée en vigueur, les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, les hypothèses de nullité, de déchéance, d'exclusion ou de limitation de garanties ainsi que les délais de prescription.
Les parties rappellent que les entreprises adhérentes sont tenues de remettre un exemplaire de cette notice à chaque salarié.
XII. 2. 3. 4. Commission paritaire
Il est créé une commission paritaire de suivi du présent accord composée des signataires dudit accord, à savoir un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants de (des) organisation (s) patronale (s) signataire (s).
Elle se réunit autant que de besoin, et au moins une fois par an.A cette occasion, elle étudie l'évolution des régimes. En fonction des constats et au regard notamment du rapport transmis par l'organisme désigné à l'article XII. 2. 3. 2, la commission de suivi peut proposer l'aménagement des présentes dispositions.
Cette commission conclut pour le compte de la profession le contrat collectif auprès de l'organisme désigné à l'article 21, ainsi que tous les avenants susceptibles d'être proposés par cet organisme assureur.
Elle sera par ailleurs destinataire des éventuelles difficultés rencontrées par de l'organisme désigné à l'article 21 dans la collecte des cotisations.
XII. 2. 3. 5. Durée, révision
Toutes les dispositions de l'article XII. 2 qui précèdent ont été conclues dans le cadre de " l'accord collectif révisant l'annexe D de la convention collective du 1er janvier 1984 des entreprises artistiques et culturelles ” dont l'article 3 est ainsi rédigé :
" Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent accord, et au plus tôt le 1er janvier 2009, à l'exception du chapitre II du titre II de l'annexe D tel qu'il résulte du présent accord, qui entrera en vigueur à la même date que celle de l'avenant à l'accord collectif national interprofessionnel instituant des garanties collectives de prévoyance au profit des intermittents du spectacle, sous réserve de son adaptation en conséquence.
Il pourra être révisé selon les règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, et dénoncé selon les règles prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-12 et L. 2261-13 du même code.
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. ”
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2221-1 et L. 2261-19 du code du travail, qui disposent d'une part que l'objet des relations des conventions est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés, notamment en ce qui concerne les garanties sociales des salariés et d'autre part que pour pouvoir être étendus, la convention de branche, leurs avenants ou annexes doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)
(2) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose en son premier alinéa le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au second alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent. Ainsi la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche se limite aux seules entreprises qui disposent, risque par risque, d'une couverture prévoyance de niveau strictement supérieur.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)