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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 février 2010 relatif au comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au paritarisme)

Conformément aux dispositions de l'article III.8 de la convention collective de la production audiovisuelle, il est institué, pour faciliter le fonctionnement des organisations syndicales, une aide au paritarisme dans la production audiovisuelle.
Les sommes collectées à ce titre sont, pour ce qui est de la part réservée aux organisations syndicales de salariés, réparties entre les organisations représentatives au plan national dans la branche de la production audiovisuelle, sur le fondement de leur représentativité.
Jusqu'à ce que la représentativité des organisations syndicales de salariés dans la branche de la production audiovisuelle ait fait l'objet d'une mesure sous une forme conforme à la loi et validée par les deux collèges (1), le produit de la contribution d'aide au paritarisme sera réparti dans le cadre d'un accord conclu entre lesdites organisations. A la date de la signature du présent accord, un accord, annexé, prévoit que cette répartition se fera selon la proportion suivante (2):

– CFDT : 24 % ;
– CFE-CGC : 5 % ;
– CFTC : 9 % ;
– CGT-FO : 14 % ;
– CGT : 24 % ;
– SNTPCT : 24 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2122-11 du code du travail, la reconnaissance de la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans la branche ne pouvant être conditionnée à l'avis des deux collèges de la branche de la production audiovisuelle.

(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)

(2) Le dernier alinéa de l'article 6 est étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) aux termes duquel, d'une part, aucune organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative dans le champ d'application de l'accord ne peut être exclue du bénéfice du financement du paritarisme et, d'autre part, la différence de traitement instaurée doit être justifiée par des critères objectifs matériellement vérifiables liés à l'influence de chaque syndicat dans le champ de l'accord.

(Arrêté du 23 mars 2011, art. 1er)