Le début de l'article 5.4 est remplacé par :
« Toute personne embauchée pourra effectuer une période d'essai :
– pour les employés, ouvriers, la durée est de 1 mois de travail effectif ;
– pour les agents de maîtrise, la durée est de 2 mois de travail effectif ;
– pour les cadres, la durée est de 3 mois de travail effectif.
La visite médicale d'embauche devra avoir lieu le premier mois suivant l'embauche, sauf pour les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail, qui bénéficient de cet examen avant l'embauche.
La période d'essai est éventuellement renouvelable une fois et une seule, à la demande de l'une ou l'autre des parties. Le renouvellement pour être valable nécessite l'accord exprès des deux parties.
Pour les personnels artistiques, la durée de la période d'essai est fixée dans les titres relatifs aux artistes. »
La suite de l'article 5.4 est sans changement.