Lorsque l'employé peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l'employeur, soit du fait de l'employé, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 19.
L'indemnité de fin de carrière est alors fixée à :
- 1 mois de salaire après 2 ans de présence,
-2 mois de salaire après 5 ans de présence,
-3 mois de salaire après 10 ans de présence,
-4 mois de salaire après 20 ans de présence,
-5 mois de salaire après 30 ans de présence.
Cette indemnité est calculée sur la base du salaire mensuel brut majoré d'un douzième pour tenir compte du treizième mois.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature, seule l'indemnité la plus favorable à l'employé devant être versée.
En cas de départ volontaire de l'employé, l'indemnité n'est due que si l'intéressé a demandé la liquidation de sa retraite. En tout état de cause, dans une même entreprise, l'indemnité de départ à la retraite ne peut être versée qu'une seule fois à un même employé.
L'employeur ou le salarié, selon que l'initiative du départ à la retraite émane de l'un ou de l'autre, devra respecter le préavis prévu à l'article 18 de la présente convention.
A la demande de l' employeur, le salarié ayant atteint l'âge de soixante ans est tenu de lui indiquer sa situation au regard des régimes de retraite.