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Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Article 18 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis d'une durée d'un mois. Si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, cette durée est portée à deux mois.

La durée du préavis telle que prévue ci-dessus s'applique également en cas de démission.

En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Toutefois, l'employé licencié qui aura trouvé un nouvel emploi avant le terme de son préavis ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.

Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les employés seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvré pendant deux heures pour leur permettre de retrouver du travail.

Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Tout ou partie de ces heures pourront être groupées avec l'accord de l'employeur.

Les parties pourront également décider, d'un commun accord, de dispenser le salarié de l'exécution dudit préavis, sans paiement de l'indemnité compensatrice.