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Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Article 7 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective des employés de la presse magazine et d'information)

Les salaires minima garantis sont examinés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par l'article L 132-12 du Code du Travail.

Ces salaires pourront en outre faire l'objet d'un réexamen en cours d'année dans le cadre de rencontres paritaires tenues à la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention.