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Article 5.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

Article 5.1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 9 avril 2008 relatif au régime de prévoyance)

En cas de décès du salarié bénéficiaire du présent régime, quelle qu'en soit la cause, à l'exclusion de celles prévues à l'article 5.3, le régime prévoit le versement d'un capital égal à 120 % du salaire annuel brut, majoré de 25 % de ce même salaire par enfant à charge au sens de l'article 11.2.

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul des prestations est égal à la somme du salaire brut, primes, gratifications et allocations diverses incluses, soumises à charge sociale perçu au cours des 12 mois pleins précédant la date de l'arrêt de travail, du décès ou de l'événement ayant donné lieu à l'invalidité absolue et définitive. Si l'invalidité ou le décès ne surviennent pas directement après une période d'activité, le salaire de base défini ci-dessus est revalorisé sur la base des revalorisations annuelles ARRCO.

Pour le salarié n'ayant pas 12 mois de présence effective dans l'entreprise à la date de réalisation du décès ou de l'invalidité absolue et définitive, le salaire brut est annualisé à partir de la moyenne mensuelle des salaires reconstitués. Le cas échéant, les éléments variables de rémunération mentionnés ci-dessus sont intégrés dans le calcul de la moyenne mensuelle pro rata temporis.