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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 4 mai 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)

7.1. Principes

Les partenaires sociaux de la branche rappellent leur attachement au principe d'égalité de rémunération, entre les femmes et les hommes, pour un travail et un parcours professionnel de même valeur tel que défini aux articles L. 3321-1 et suivants du code du travail.

La loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a pour objectif de supprimer les écarts salariaux entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

En vue de la négociation annuelle sur les salaires prévue à l'article L. 2241-13 du code du travail, la branche établit dans le cadre du rapport de branche un diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d'égalité professionnelle et de rémunération.

Au vu de ces constatations, la branche prendra toutes dispositions afin de supprimer les différences de traitement entre les femmes et les hommes.

7.2. Négociations d'entreprise

Les entreprises de la branche de la librairie accordent une attention particulière à la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures qui doivent être prises en matière d'égalité salariale, de qualification et de classification. Une négociation se déroulera sur la base du rapport prévu par l'article L. 2323-47 du code du travail.

Cette négociation portera notamment sur les thèmes suivants :

– les conditions d'accès à l'emploi ;
– les conditions d'accès à la promotion professionnelle, à la formation professionnelle continue ;
– les conditions de travail et d'emploi, en particulier des salariées et des salariés à temps partiel ;
– les conditions d'accès des salariés à temps plein à une organisation du travail à temps partiel et inversement ;
– l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

7.3. Réduction des écarts de salaire

L'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes prévoit que les branches professionnelles et les entreprises doivent, lorsqu'un écart de rémunération, de classification ou de promotion professionnelle entre les femmes et les hommes est objectivement constaté, faire de la réduction de cet écart, une priorité.

En fonction des constatations réalisées concernant d'éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même travail ou des travaux de valeur égale, les entreprises se conforment à la loi du 23 mars 2006 qui prévoit de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010, en mobilisant les moyens nécessaires.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ainsi que tout avantage ou accessoire payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié à l'occasion du travail de ce dernier.

Sont considérés comme des travaux de valeur égale ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.