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Article I.6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Article I.6 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.)

Il est créé une commission nationale paritaire de conciliation, d'interprétation et de validation chargée :


–   de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention ;

–   de formuler un avis sur l'interprétation de la présente convention, annexes et avenants compris ;

–   d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation d'une clause ;

–   d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de la présente convention si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;

–   de collecter auprès des employeurs les procès-verbaux de carence ou d'élection des représentants du personnel, afin notamment de permettre de vérifier les données d'assujettissement au FNAS ;

–   de collecter auprès des employeurs tous les accords conclus accompagnés des justificatifs auxquels ils sont soumis par les dispositions légales selon le type de représentativité de leurs signataires. Les accords recueillis étant consultables, à son siège, par les seuls membres de la commission ;

–   de valider ou non tout ou partie des accords d'entreprise signés par des représentants du personnel.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

a) Composition

Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective et signataires de celle-ci.

Un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.

Toutefois, lorsque la commission traite de la validation des accords d'entreprise signés par des représentants du personnel, sa composition sera la suivante :


–   2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de chacune des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la convention collective ;

–   un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.

b) Fonctionnement

La présidence de la commission est assurée alternativement par un délégué salarié et par un délégué employeur. La durée de la présidence est de 1 an à partir de la signature. Au sein de chaque collège, la présidence est assurée tour à tour par chacune des organisations reconnues représentatives dans le champ de la convention collective (classées dans l'ordre alphabétique), à moins que l'une d'entre elles déclare, lorsque son tour est venu, ne pas vouloir assumer cette responsabilité. Dans ce cas, elle perd le bénéfice du droit de présider jusqu'à son prochain tour. Auquel cas, la présidence est assurée par l'organisation suivante sur la liste.

Dans le cas où le président n'est pas en mesure d'assurer la présidence d'une réunion, celle-ci est assurée par un membre appartenant à la même organisation syndicale.

Les conflits et interprétations soulevés par l'une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives et sont signifiés par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission qui se réunit dans le mois suivant la réception de la lettre.

Le président de la commission accuse réception (par lettre recommandée) des saisines, et transmet copie de ces saisines aux membres de la commission. Les éléments joints à la demande de saisine sont conservés et sont consultables par les membres de la commission à son siège.

Lorsque la commission est saisie afin de remplir sa mission de conciliation, les parties au conflit sont invitées à se déplacer pour être entendues par la commission. Les frais de déplacement et éventuellement de séjour des parties sont pris en charge par le fonds commun d'aide au paritarisme à raison de deux personnes pour chaque partie au conflit, et ce sur les bases fixées au titre VIII de la convention. La commission entend en premier lieu les explications des demandeurs, puis en second lieu celles des défendeurs. La commission siège ensuite à huis clos pour rechercher une solution à proposer aux parties, des interruptions de séances permettant des contacts afin d'aider cette recherche peuvent être pratiquées. Enfin, la commission reçoit ensemble les parties pour leur exposer la solution proposée et recueillir leur éventuel assentiment.

Lorsque la commission est saisie afin de remplir sa mission d'interprétation, elle siège à huis clos et n'entend les explications de l'auteur de la saisine que si ses membres en décident à la majorité de chaque collège.

Toute réunion de la commission donne lieu pour chaque saisine à l'établissement d'un relevé de décisions comportant les éléments suivants :


–   date, lieu et heures de la réunion ;

–   liste des membres présents, excusés et absents ;

–   spécification de la saisine : conciliation, interprétation, validation ;

–   décisions arrêtées par la commission ou constats effectués.

Une copie de la saisine est annexée au relevé de décisions.

Un exemplaire de chaque relevé de décisions est adressé aux membres de la commission, ainsi qu'à l'auteur de la saisine, et aux éventuelles parties en conflit.

Le secrétariat de la commission est assuré par le fonds commun d'aide au paritarisme.

L'accord entre les parties en matière d'interprétation peut donner lieu à la négociation d'un avenant à la présente convention.

c) Validation des accords

La commission se réunit en session 6 fois dans l'année à intervalle régulier (donc environ tous les 2 mois) afin d'examiner les accords conclus au sein des entreprises.

Par exception, lorsque la commission se réunit en tant que commission de validation, le collège salarié se compose d'un membre titulaire ou suppléant de chacune des fédérations syndicales représentatives dans le champ de la présente convention.

Lorsque la commission est réunie pour examiner la validation d'un accord conclu au sein d'une entreprise, l'accord ne sera considéré comme validé que s'il recueille l'accord de la majorité des fédérations syndicales reconnues représentatives dans le champ de la présente convention et l'accord de la majorité des organisations d'employeurs signataires de la convention.

Il est du devoir de toutes les parties de satisfaire à la nécessité de transparence quant à leur motivation.

Les membres de la commission s'opposant à la validation (ou s'abstenant lors du vote) sont tenus de motiver leur position par écrit, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, de telle sorte que le relevé de décisions puisse être établi et adressé rapidement aux parties signataires de l'accord soumis à l'examen de la commission.

En cas d'impossibilité de participer à une réunion, une organisation a l'obligation, soit de donner pouvoir à une autre organisation appartenant au même collège, soit d'exprimer sa position et son vote par écrit.A défaut de remplir cette obligation, la majorité nécessaire pour la validation sera calculée sans tenir compte de l'organisation défaillante.

d) Procédure de validation des accords

Lorsque la commission est informée qu'une négociation est engagée au sein d'une entreprise en vue de la signature d'un accord, le président de la commission adresse à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception un dossier d'information concernant la validation des accords d'entreprise. Ce dossier type comprendra outre le texte des articles 1.5 et 1.6 de la convention collective la liste des documents à fournir par l'entreprise :


–   lorsqu'il a été conclu, le texte du protocole d'accord préélectoral concernant l'élection au cours de laquelle le (ou les) élu (s) du personnel ayant négocié l'accord d'entreprise a (ont) été élu (s) ;

–   le procès-verbal de l'élection (sous la forme prescrite par le ministère du travail) ;

–   en règle générale, le résultat des suffrages exprimés aux 1er et/ ou 2e tours lors de la dernière élection professionnelle ;

–   l'absence d'opposition des syndicats majoritaires dans le cas d'un AE conclu avec des DS ;

–   les résultats du vote des salariés de l'entreprise en cas d'accord conclu avec un (des) salarié (s) mandaté (s) ;

–   le texte de l'accord conclu ;

–   le cas échéant, les textes auxquels cet accord fait référence.

Lors de la réception au siège de la commission d'un accord faisant l'objet d'une demande de validation, le président délivrera au demandeur, dans un délai maximum de 15 jours (les mois de juillet et d'août étant neutralisés) par lettre recommandée :


–   si le dossier de demande de validation comporte toutes les pièces nécessaires à son examen (liste des documents ci-dessus) : un récépissé dont la date d'émission constitue la date de départ du délai de 4 mois fixé par la loi pour que la commission arrête sa position ;

–   si le dossier de demande de validation n'est pas complet : une demande d'avoir à fournir les pièces manquantes, le demandeur étant formellement averti que le délai de 4 mois dont dispose la commission pour se prononcer ne débutera que lorsque le dossier aura été complété.

La décision prise par la commission est portée à la connaissance de chaque partie signataire de l'accord d'entreprise, qui reçoit, à cet effet, par lettre recommandée, une copie du relevé de décisions.