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Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012)

Article AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 29 juin 2010 relatif à l'intéressement pour les années 2010 à 2012)

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 123-1, L. 123-2, L. 123-2-1, L. 611-1, L. 611-4 et L. 611-7 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du travail, notamment la troisième partie, livre III, et les articles L. 2241-1, L. 2231-6 et D. 2231-2 ;
Vu la convention collective nationale spéciale de travail des praticiens-conseils des caisses du régime social des indépendants du 15 juin 2007, idcc 2797 ;
Vu la convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc 2796 ;
Vu la convention collective du personnel des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, idcc 2798,

Préambule

Les parties signataires affirment leur volonté commune de mettre en place un dispositif d'intéressement du personnel du régime social des indépendants permettant à celui-ci de bénéficier de l'amélioration des performances et du service aux travailleurs indépendants assurés par les organismes du régime social des indépendants.
Attachées aux principes de solidarité du groupe, d'une part, et de reconnaissance des efforts particuliers effectués par chaque organisme, d'autre part, elles fixent par le présent accord des objectifs nationaux, déterminant le montant global de l'intéressement obtenu pour l'ensemble des organismes du régime, et les règles de répartition entre les organismes, en vue de reconnaître leur apport particulier aux progrès du groupe.
Les parties signataires conviennent que la négociation d'un avenant serait ouverte en cas d'évolution de la législation.