Au titre II « Conclusion et modification du contrat de travail », avant l'article 4 « Engagement », il est créé un article 3 bis ainsi rédigé.
« Article 3 bis
Recours au contrat à durée déterminée et au travail temporaire
Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire dans les limites et conditions définies par la loi. »