L'article 6 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :
« Article 6
Limitation des prestations
L'ensemble des garanties de la présente annexe ne peuvent conduire le ou les bénéficiaires à percevoir un total de prestations supérieur à la rémunération que l'affilié aurait perçue s'il avait été présent au travail. »