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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 38 du 27 avril 2010 relatif à la prévoyance)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 38 du 27 avril 2010 relatif à la prévoyance)


L'article 4 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :


« Article 4
Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail


En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :


– de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
– plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
Cette indemnité journalière est égale à 85 % du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective. »