L'article 2 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit.
« Article 2
Rente de conjoint
En cas de décès d'un assuré avant 65 ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et 65 ans. (2)
Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.
En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.
Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO.
Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective. »
(2) La phrase : « En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans. » est renvoyée à la négociation comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)