L'article 2 de l'annexe I, chapitre Ier « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :
Annexe I
Régime de prévoyance
Chapitre Ier
Dispositions générales
« Article 2
Taux de cotisation
Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06 % pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :
– 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
– 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
Régime cadre
Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale. »