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Article 21 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994)

Article 21 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994)

Il est créé, dans l'annexe V, l'emploi d'" Agent technique supérieur" dont la fonction est définie comme suit :

- responsable des activités techniques professionnelles du service et de sa bonne marche : formule les instructions d'application, coordonne les activités d'un ou plusieurs agents placés sous son autorité ; recherche et propose les améliorations à apporter dans le domaine des conditions de travail et de l'organisation du service ;

- accessible aux agents techniques titulaires dans la spécialité d'un diplôme de niveau IV et justifiant d'une pratique professionnelle.

ECHELON

COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 411 421
Après 1 an 424 434
Après 2 ans 438 450
Après 3 ans 453 464
Après 5 ans 465 476
Après 7 ans 482 493
Après 9 ans 501 513
Après 12 ans 513 525
Après 15 ans 527 539
Après 18 ans 556 568
Après 21 ans 587 600
Après 24 ans 617 630
Après 28 ans 652 665

(1) subissant les sujétions d'internat