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Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994)

Article 20 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994)

Les emplois conventionnels de :

- ouvrier professionnel de 1re catégorie ;

- maître ouvrier,

sont regroupés sous la dénomination " Agent technique ", dont la fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, l'intéressé met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés ;

- accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV, ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau 2 comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi.

Sont classés dans cette catégorie :

- chef cuisinier ;

- conducteur mécanicien de véhicule de transport en commun ou poids lourd ;

- chef jardinier professionnel ;

- chef d'entretien assumant la responsabilité générale de l'entretien et pouvant avoir plusieurs agents sous sa responsabilité ;

- maîtresse lingère ayant plusieurs agents sous sa responsabilité.

ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

(1)

Début 396 406
Après 1 an 405 414
Après 3 ans 418 429
Après 5 ans 432 446
Après 7 ans 448 460
Après 10 ans 461 473
Après 13 ans 474 486
Après 16 ans 486 499
Après 20 ans 498 511
Après 24 ans 516 528
Après 28 ans 530 544

(1) subissant les sujétions d'internat