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Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 19 mars 2003 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance)

Article 2.1

Capital décès du personnel non cadre

a) Capital de base

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, il est versé en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié égal à :

- 40 % du salaire brut annuel de référence pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

- 100 % du salaire brut annuel de référence pour un salarié marié sans personne à charge ;

- 25 % du salaire brut annuel de référence de majoration par personne à charge.

b) Capital minimum

Pour les salariés à temps partiel, le capital versé par le régime de prévoyance ne peut être inférieur à 50 % du salaire annuel brut réel perçu. Ce capital est calculé selon le salaire de référence défini à l'article 8-2 a et b.

c) Invalidité absolue et définitive (IAD)

La survenance d'un état d'invalidité absolue et définitive (3e catégorie de la sécurité sociale) ou la reconnaissance d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 %, entraîne le versement par anticipation d'un capital décès égal à 200 % du salaire brut annuel de référence.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Article 2.2

Capital décès du personnel cadre

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, ou la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de troisième catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD, invalidité absolue et définitive), il est versé, en une seule fois, un capital décès en fonction de la situation familiale du salarié, égal à :

- 350 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge ;

- 400 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A pour un salarié marié sans personne à charge ;

- 60 % du salaire brut annuel de référence limité à la tranche A de majoration par personne à charge.

Le service du capital décès par anticipation en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie décès.

Article 2.3

Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié ou concubin non marié, avant son soixantième anniversaire, et alors qu'il reste des enfants à charge, entraîne le versement au profit de ces derniers d'un capital égal à celui versé lors du décès du salarié cadre et non cadre.

Article 2.4

Dévolution du capital décès du personnel cadre et non cadre

A défaut de désignation de bénéficiaire, le capital sera versé :

- en premier lieu au conjoint non séparé de droit, au concubin notoire et permanent au sens de l'article 515-8 du code civil, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, et par parts égales, aux enfants du salarié, reconnus ou adoptifs ;

- à défaut à ses petits-enfants ;

- à défaut de descendants directs, aux pères et mères survivants et ;

- à défaut de ceux-ci, aux grands-parents survivants ;

- à défaut, et par parts égales, à ses frères et soeurs ;

- enfin, à défaut de tous les susnommés, le capital garanti revient aux héritiers du salarié décédé.

Article 2.5

Frais d'obsèques du personnel cadre et non cadre

En cas de décès, quelle qu'en soit la cause, du salarié cadre ou non cadre, il est versé au conjoint ou aux ayants droits une allocation forfaitaire destinée à couvrir les frais d'obsèques du salarié, d'un montant égal à 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, non déductible du capital décès.

Article 2.6


Garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint (OCIRP)
du personnel employé et du personnel d'encadrement

En cas de décès du salarié employé (catégories 1 à 8) ou du salarié appartenant au personnel d'encadrement (catégories agents de maîtrise A1, A2 et B et catégories cadres C et D), quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD – invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8. 5.

Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.

La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.

Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.

En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2.

Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 traitant des bénéficiaires.

La rente est versée pendant une période minimum d'une durée de 5 ans et prendra fin au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.

Toutefois, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 60 ans au cours de la période minimum de versement d'une durée de 5 ans, la rente prendra fin au plus tard à l'issue de cette période.