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Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)

La fonction est définie comme suit :

- emploi dont le titulaire est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V.

Sont également classés dans cette catégorie :

- cuisinier qualifié ;

- lingère confectionneuse qualifiée ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant d'un C.A.P. ou d'une qualification acquise par une longue pratique du métier.


ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d'internat

Début 360 368
Après 1 an 376 384
Après 3 ans 391 400
Après 5 ans 403 411
Après 7 ans 415 425
Après 10 ans 432 442
Après 13 ans 448 458
Après 16 ans 462 472
Après 20 ans 479 489
Après 24 ans 493 504
Après 28 ans 501 512
NOTA : (1) Par l'avenant n° 250 l'emploi conventionnel de : - ouvrier professionnel de 2e catégorie, prend la dénomination " Ouvrier qualifié " (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales : Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.