Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 18 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.
La fonction est définie comme suit :
- emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.
Sont classés dans cette catégorie :
- agent de buanderie ;
- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;
- agent d'entretien ;
- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;
- concierge à service continu ;
- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;
- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;
- chauffeur chaudière chauffage central ;
- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;
- conducteur de machine à laver ;
- lingère ravaudeuse repasseuse ;
- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.
| ECHELON | COEFFICIENT |
COEFFICIENT subissant les sujétions d'internat |
| Début | 341 | 349 |
| Après 1 an | 362 | 371 |
| Après 3 ans | 371 | 380 |
| Après 5 ans | 381 | 390 |
| Après 7 ans | 391 | 399 |
| Après 10 ans | 400 | 409 |
| Après 13 ans | 406 | 415 |
| Après 16 ans | 415 | 425 |
| Après 20 ans | 421 | 431 |
| Après 24 ans | 432 | 442 |
| Après 28 ans | 445 | 455 |