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Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Annexe n° 5 Dispositions particulières au personnel des services généraux)

Modifié par Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 art. 18 en vigueur le 1er août 1994 agréé par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 28 septembre 1994.

La fonction est définie comme suit :

- emploi comportant un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies.

Sont classés dans cette catégorie :

- agent de buanderie ;

- agent de cuisine (épluchage, nettoyage, plonge) ;

- agent d'entretien ;

- veilleur de nuit (non impliqué par la surveillance des personnes) chargé du gardiennage, de la prévention en matière de sécurité et d'incendie et de la surveillance des bâtiments et installations ;

- concierge à service continu ;

- conducteur de véhicule assurant l'entretien courant ;

- surveillant de nuit chargé de la surveillance de nuit des personnes inadaptées et handicapées dans les établissements avec hébergement ;

- chauffeur chaudière chauffage central ;

- commis de cuisine (capable de remplacer le cuisinier) ;

- conducteur de machine à laver ;

- lingère ravaudeuse repasseuse ;

- jardinier qualifié ou ouvrier d'entretien justifiant de la qualification professionnelle requise du travailleur spécialisé qui exécute des travaux nécessitant une formation préalable ou une pratique suffisante du métier.


ECHELON COEFFICIENT

COEFFICIENT

subissant les sujétions d'internat

Début 341 349
Après 1 an 362 371
Après 3 ans 371 380
Après 5 ans 381 390
Après 7 ans 391 399
Après 10 ans 400 409
Après 13 ans 406 415
Après 16 ans 415 425
Après 20 ans 421 431
Après 24 ans 432 442
Après 28 ans 445 455
NOTA : (1) L'avenant n° 250 a regroupé sous la dénomination "Agent de service intérieur" les emplois conventionnels d' "Agent spécialiste de service général" et d' "ouvrier professionnel de 3ème catégorie". (+) Indemnité de risques et sujétions spéciales : Dans tous les établissements et services recevant régulièrement en traitement des enfants inadaptés, les salariés tributaires de la présente annexe à avoir des contacts avec les mineurs, bénéficient d'une "indemnité de risques et sujétions spéciales", dont le taux mensuel est fixé forfaitairement à la valeur de sept points de coefficient. Cette indemnité ne donne pas lieu à majoration d'ancienneté.