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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance)


Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » au paragraphe 3. 1. 3 intitulé « Point de départ de la garantie » un alinéa ainsi rédigé :
« Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. »
Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » un paragraphe intitulé :
« 3. 1. 4. Montant des prestations
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »