Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un paragraphe 3. 7 intitulé « Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité ».
« 3. 7. 1. Personnel concerné
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.
3. 7. 2. Point de départ de la garantie
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
3. 7. 3. Justificatifs
Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
3. 7. 4. Informations
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité. »