L'article 2. 6 de l'accord du 19 mars 2003 est remplacé par l'article 2. 6 ainsi rédigé :
« Article 2. 6
Garantie rente éducation-rente temporaire de conjoint (OCIRP) du personnel employé et du personnel d'encadrement
En cas de décès du salarié employé (catégories 1 à 8) ou du salarié appartenant au personnel d'encadrement (catégories agents de maîtrise A1, A2 et B et catégories cadres C et D), quelle qu'en soit la cause, ou à la date à laquelle il est reconnu par la sécurité sociale en état d'invalidité de 3e catégorie ou atteint d'une incapacité permanente professionnelle d'un taux de 100 % (état d'IAD – invalidité absolue et définitive), il est versé en complément du capital décès au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire d'éducation dont le montant est égal à 20 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2 par enfant à charge tel que défini à l'article 8. 5.
Cette rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
La rente est versée sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire de l'enfant le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.
Les rentes sont versées trimestriellement d'avance.
Le versement des rentes éducation par anticipation en cas d'IAD met fin à la garantie.
En l'absence d'enfant à charge, il est versé une rente temporaire de conjoint dont le montant est égal à 15 % du salaire annuel brut de référence défini à l'article 8. 2.
Cette rente est versée au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs ou au concubin dans les conditions fixées par le règlement général de l'OCIRP en son article 9 traitant des bénéficiaires.
La rente est versée pendant une période minimum d'une durée de 5 ans et prendra fin au plus tard au 60e anniversaire du bénéficiaire.
Toutefois, pour les bénéficiaires atteignant l'âge de 60 ans au cours de la période minimum de versement d'une durée de 5 ans, la rente prendra fin au plus tard à l'issue de cette période. »