Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 18 décembre 1991 portant création d'un fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Accord national du 18 décembre 1991 portant création d'un fonds d'assurance formation du travail temporaire)
Les fonds mutualisés, autres que les sommes collectées au titre du congé individuel de formation et de l'insertion en alternance, sont constitués par :
-les droits de tirage non utilisés par les entreprises au terme d'une période de dix-huit mois suivant la date d'exigibilité des fonds ;
-le reliquat de la contribution obligatoire au financement de la formation professionnelle continue non utilisée par les entreprises à la date d'échéance légale ;
-le reliquat des sommes non utilisées pour couvrir les frais de fonctionnement du FAF - TT, tels que définis à l'article 7 de la convention ;
-les produits financiers des sommes placées au titre du plan de formation.
Les fonds mutualisés sont destinés :
1° Au financement de congés individuels de formation " reconversion " visés à l'article 17 de l'accord du 15 octobre 1991, ainsi qu'au financement des interventions spécifiques prévues à l'article 4 de la présente convention, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du FAF - TT dans la limite d'un montant équivalant à 35 p. 100 de la masse des fonds mutualisés ;
2° Pour le surplus, au financement d'actions de formation effectuées dans le cadre du plan de formation des entreprises, sous réserve d'avoir obtenu l'accord préalable du conseil de gestion du FAF - TT
Seules les entreprises ayant choisi les options A et B définies à l'article 6 peuvent avoir accès aux fonds mutualisés. Dans le cas de l'option B, les sommes accordées à ce titre sont limitées à 50 p. 100 de la contribution de l'entreprise au FAF - TT
Pour l'attribution aux entreprises qui demandent des fonds mutualisés, le FAF - TT tient compte, notamment, des critères suivants :
-conformité aux objectifs prioritaires définis par l'accord de branche ;
-répartition géographique de la profession ;
-ancienneté dans l'option ;
-respect des conditions de répartition entre les salariés permanents et salariés temporaires.
Ces dispositions feront l'objet d'une évaluation particulière dans le cadre du bilan prévu à l'article 31 de l'accord du 15 octobre 1991.