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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 janvier 2010 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres)

Dans le cadre des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord reconduisent la désignation de Réunica Prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, en qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance des intérimaires non cadres, tel que prévu par l'accord du 10 juillet 2009, à l'exception des garanties de rentes éducation.
Compte tenu des cotisations prévues à l'article 5. 0. 3 de l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, les organisations signataires décident d'affecter :

– à la garantie décès : 0, 04 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 0, 01 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale ;
– à la garantie arrêt de travail (incapacité temporaire, maternité, incapacité permanente, invalidité) : 0, 36 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale dont 0, 20 %, à la charge de l'employeur, consacrés à la garantie maintien de salaire, et 0, 33 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale dont 0, 20 %, à la charge de l'employeur, consacrés à la garantie maintien de salaire (ou respectivement 0, 33 % et 0, 30 %, dont 0, 20 %, à la charge de l'employeur, consacrés à la garantie maintien de salaire, pour les entreprises de travail temporaire bénéficiant du taux minoré prévu à l'article 5. 0. 3. 1).