Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve de l'agrément ministériel visé aux articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d'opposition régulière au présent accord, celui-ci ne produira aucun effet et ne pourra être considéré comme comportant un engagement unilatéral de la partie employeur.
Il sera déposé conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé en application de l'article L. 2261-7 du code du travail à la demande d'une des parties.