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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 décembre 2009 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises)


A la demande du salarié, le plan peut être alimenté par les éléments suivants :


– tout ou partie de la prime d'intéressement, au plus tard dans les 15 jours après avoir reçu le décompte de leurs droits. Le versement est alors opéré par l'employeur pour le compte du salarié ;
Les anciens salariés de l'organisme employeur ayant adhéré au plan avant leur départ peuvent affecter tout ou partie de leur prime d'intéressement afférente à leur dernière période d'activité lorsque le versement de cette prime intervient après leur départ de l'organisme employeur.


– le transfert de sommes détenues dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises d'un ancien employeur dont le salarié n'a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail. Ce transfert entraîne la clôture du plan précédent ;
– le transfert de sommes provenant d'un autre plan d'épargne interentreprises de même durée minimum de placement, ainsi que les transferts des avoirs disponibles provenant d'un plan d'épargne retraite collectif ;
– des versements volontaires ;
– les droits inscrits à un compte épargne-temps, dans les limites et conditions prévues par l'accord collectif applicable au salarié.
Le montant maximum des versements prévus aux points 4 et 5 ne peut excéder 25 % de la rémunération annuelle brute du salarié ou de ses pensions annuelles brutes s'il s'agit d'un retraité. Le montant maximum des versements prévus au point 5 ne peut excéder 15 % de ce même plafond.