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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social)


Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend, conformément aux dispositions légales :


– soit une décision d'irrecevabilité ;
– soit une décision de validation ;
– soit une décision de rejet.
La commission rend une décision d'irrecevabilité dans l'une des deux hypothèses suivantes :


– l'accord n'entre pas, compte tenu de l'activité principale et/ou de la situation géographique de l'entreprise ou de l'établissement signataire de l'accord, dans le champ de compétence professionnelle et/ou territoriale de la commission ;
– la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des documents visés à l'article 9.
La commission rend une décision de validation, dans l'hypothèse où l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission rend une décision de rejet, dans l'hypothèse où l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
La validation par la commission paritaire est considérée comme acquise, dès lors qu'une majorité en nombre de suffrages exprimés s'est dégagée au sein du collège composé par les représentants des employeurs et au sein du collège composé par les représentants des organisations syndicales.
Lorsque la double majorité visée à l'alinéa précédent n'est pas réunie, la commission rejette la demande de validation.
La décision de la commission est consignée dans le procès-verbal de la réunion.
Lorsque la commission saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé validé.