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Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social)

Les articles L. 3142-3 et suivants du code du travail et leur décret d'application du 27 mars 1979 prévoient, au bénéfice des salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi ou de formation, ou pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, une autorisation d'absence sans diminution de rémunération, ainsi que le remboursement, par l'employeur, de leurs frais de déplacement.
En application de l'arrêté du 20 mai 1980 modifié, bénéficient de cette indemnisation les salariés désignés pour siéger :

– aux commissions paritaires de l'emploi, créées, au niveau national, régional ou territorial, en application de l'accord national du 12 juin 1987 modifié sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, et aux groupes techniques paritaires mis en place en leur sein ;
– au groupe technique paritaire chargé du suivi de la taxe d'apprentissage, créé en application de la convention de coopération avec le ministère de l'éducation nationale, en date du 29 décembre 2006.
Par ailleurs, en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-44 du code du travail, l'OPCAIM rémunère les missions et services rendus par les membres des organisations syndicales pour :

– la prévision des besoins en compétences et en formation ;
– la définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention de l'OPCAIM et la répartition des ressources entre ces interventions ;
– la surveillance du fonctionnement de l'OPCAIM, notamment de la bonne utilisation de ses fonds.
A ce titre, est notamment rémunérée la participation des membres des organisations syndicales :

– au groupe technique paritaire de l'observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications, visé à l'article 1er de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– au groupe technique paritaire « qualifications », visé à l'article 26 de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– au groupe technique paritaire « transfert », visé à l'article 2 de l'accord national du 20 juillet 2004 ;
– aux organes de gestion de l'OPCAIM.
Cette rémunération vise particulièrement l'indemnisation des membres des organisations syndicales qui ne bénéficient pas, en tant que salariés, de l'indemnisation précitée aux articles L. 3142-3 et suivants du code du travail.
En outre, les conventions collectives territoriales de la métallurgie et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoient des moyens matériels pour assurer le fonctionnement des réunions des commissions paritaires décidées par leurs signataires. Certaines conventions collectives territoriales prévoient également des moyens matériels permettant de faire face au fonctionnement des commissions paritaires décidées par les signataires des accords nationaux.
Toutefois, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, ou de dispositions conventionnelles, comportant une telle obligation, l'employeur est tenu d'accorder aux salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche, pour siéger à une commission paritaire de négociation d'un accord collectif national ou territorial, à une commission paritaire de validation prévue par le titre III du présent accord ou à un jury de délibération dans le cadre de l'attribution des CQPM, une autorisation d'absence, sans diminution de rémunération, pour participer aux réunions de ces commissions.
Cette autorisation est accordée sous réserve que le salarié demandeur présente un justificatif et respecte un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 8 jours calendaires.