Conformément à l'article 2.2 de l'avenant n° 2 relatif à la portabilité des droits prévoyance, les partenaires sociaux précisent que le salaire de référence servant de base au calcul des différentes prestations est le même salaire que celui défini à l'accord du 9 mars 2004. S'agissant des indemnités journalières versées en cas d'incapacité, elles seront limitées au montant des allocations chômage.