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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 28 janvier 2010 relatif à la durée du travail)


Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par la convention, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.
Ces contrats peuvent être conclus à temps partiel ou à temps complet.


1. Contrat de travail


Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail. C'est un contrat de travail à durée indéterminée.
Ce contrat est écrit.
Il doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :


– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ;
– la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
– les périodes de travail ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Il doit mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.


2. Rémunération


La rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est indépendante de l'horaire réel ou calculée chaque mois selon le temps de travail effectué.
Dans la première hypothèse, le salarié reçoit chaque mois 1/12e de sa rémunération annuelle brute correspondante à sa classification et à la durée du travail de son travail sur l'année.


3. Ancienneté


Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.


4. Heures complémentaires


Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.