Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres.
En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, à l'exception des cadres travaillant dans un établissement de l'annexe n° 10.
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Directeur Chef de service pédagogique Conseiller pédagogique Chef de service animation |
6 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. Eu égard aux servitudes particulières du travail dans les clubs et équipes de prévention pendant la période des grandes vacances scolaires d'été, le personnel (cadre) éducatif bénéficie, en compensation des surcharges de travail inhérentes à cette période, dans la limite maximale de 6 jours consécutifs d'un congé payé supplémentaire par rapport aux conditions du 1er alinéa de l'article 6 de l'annexe n° 3 de la convention collective. |
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Cadres techniques et administratifs |
3 jours consécutifs non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. |
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Directeur d'IRTS Formateur Attaché de recherche |
9 jours consécutifs de congés à Noël et Pâques, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire. |