11.1. Pour la classification des cadres, 3 critères sont à prendre en considération :
- le niveau de qualification ;
- le niveau de responsabilité ;
- le degré d'autonomie dans la décision.
Dans les deux derniers critères, la notion de délégation est également prise en compte.
La notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et /ou pouvoir hiérarchique.
11.2. Niveaux de qualification
Les niveaux de qualification correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE.
11.3. Progression à l'ancienneté
Pour l'ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 28 ans selon une progression d'échelon tous les 3 ans, à l'exception du dernier échelon d'une durée de 4 ans (4 %).
11.4. Classification et déroulement de carrière
En fonction des critères définis ci-dessus, on distingue :
- les cadres hors-classe : sont concernés les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'association ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant au minimum 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau 2 minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision par délégation des instances de l'association ;
- les cadres de classe 1 : sont concernés les directeurs d'établissement et de service ainsi que les directeurs des ressources humaines, les secrétaires généraux et les directeurs administratifs et /ou financiers d'association employant moins de 800 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, ayant un niveau II minimum de qualification, une mission de responsabilité et une autonomie dans la décision définie par délégation ;
- les cadres de classe 2 : sont concernés les chefs de service, directeurs adjoints, directeurs techniques etc. ayant une mission de responsabilité et un degré d'autonomie dans la décision. Ils sont classés en trois catégories en fonction de leur niveau de qualification I, II, III.
Les directeurs adjoints doivent posséder un niveau II de qualification ;
- les cadres de classe 3 : sont concernés tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur niveau de qualification 1, 2, 3.
Pour les cadres hors classe, le coefficient de base est ainsi fixé :
|
QUALIFICATION |
DIRECTEUR GÉNÉRAL |
DIRECTEUR GÉNÉRAL adjoint |
|
Niveau II minimum |
1000 |
900 |
Pour les autres cadres :
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QUALIFICATION |
CLASSE 1 |
CLASSE 2 |
CLASSE 3 |
|
Si niveau I exigé par l'employeur |
870 |
850 |
800 |
|
Niveau II |
800 |
770 |
720 |
|
Niveau III |
|
720 |
680 |
Le statut du directeur ne saurait être accordé au cadre responsable dans une structure de moins de 10 salariés (permanents à temps plein ou partiel, y compris les titulaires de contrats aidés).