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Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Article 9 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Après la période d'essai, le délai-congé est fixé comme suit :

- 2 mois en cas de démission,

- 4 mois en cas de licenciement.

Pour les directeurs généraux, directeurs de centre de formation en travail social et directeurs d'établissement ou de service, et qui comptent plus de 2 années d'ancienneté ininterrompue (en qualité de cadre ou de non-cadre) au service de la même entreprise, le délai-congé est fixé comme suit :

- 3 mois en cas de démission,

- 6 en cas de licenciement.

Pendant la période de délai-congé, le cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de 50 heures par mois, prises en une ou plusieurs fois, pour la recherche d'un emploi. Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées.