Articles

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe n° 6 Dispositions spéciales aux cadres)

Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail résultant de maladie, d'accident du travail, les cadres percevront :

- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité,

- pendant les 6 mois suivants : le demi-salaire net correspondant à leur activité normale.

Viendront en déduction du montant ainsi fixé les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance.