Le contrat de travail précisera si le cadre est soumis ou non à l'horaire préalablement établi.
3.1. Cadres de direction non soumis à horaire préalablement établi
Pour remplir la mission qui lui est confiée par délégation, les cadres de direction visés à l'article 2.3 sont responsables de l'organisation générale de leur travail et de l'aménagement de leur temps.
La notion de responsabilité permanente, l'indépendance et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.
3.2. Autres cadres non soumis à horaire préalablement établi
Le cadre est responsable de l'aménagement de son temps de travail pour remplir la mission qui lui est confiée lorsque la spécificité de l'emploi l'exige.
L'autonomie et la souplesse nécessaires à l'exercice de la fonction excluent donc toute fixation d'horaires préalablement établis.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, de congés et de durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l'entreprise.
3.3. Cadres soumis à horaire préalablement établi
Les dispositions générales de la convention collective leur sont applicables.
3.4. Durée hebdomadaire de travail
Conformément au titre IV, article 20.9 des dispositions générales.