Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Article 24 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des centres de gestion agréés du 17 janvier 1983.)
Lorsqu'il y a adoption, entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année, d'un système annuel d'organisation du temps de travail au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail, l'amplitude de la variation des horaires ne saurait conduire à un horaire hebdomadaire supérieur à 46 heures, ni inférieur à 32 heures.