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Article 134 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

Article 134 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale pour le personnel des industries de cartonnage du 9 janvier 1969. Etendue par arrêté du 2 août 1971 JONC 31 août 1971 et rectificatif au JONC du 28 novembre 1971.)

La période d'essai est fixée à :


– 4 mois pour les coefficients 355 à 700 ;

– pour les cadres « hors classification », la durée de la période d'essai pourra être fixée par accords particuliers.  (1)

Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une période de 2 mois maximum.

En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative de l'employeur, le délai de prévenance sera de :


– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;

– entre 8 jours et 1 mois de présence : 48 heures ;

– entre 1 mois et 3 mois de présence : 2 semaines ;

– après 3 mois de présence : 1 mois.

En cas de rupture de la période d'essai, à l'initiative du salarié, le délai de prévenance sera de :


– en deçà de 8 jours de présence : 24 heures ;

– au-delà de 8 jours de présence : 48 heures.

Pendant le délai de prévenance, le cadre est autorisé, après entente avec la direction, à s'absenter chaque jour pendant 2 heures qui lui seront payées.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail, lequel dispose que, pour les cadres, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximum est de quatre mois.  
(Arrêté du 19 octobre 2010, art. 1er)