(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 6325-18 du code du travail (anciennement 2e alinéa de l'article L. 981-5) aux termes desquels les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins 26 ans perçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise (arrêté du 6 mai 2003, art. 1er).
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Les salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation sont rémunérés en pourcentage du SMIC et au minimum selon le barème suivant :
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BÉNÉFICIAIRE |
SALARIÉ ENTRE |
SALARIÉ ENTRE |
SALARIÉ DE |
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Non titulaire du baccalauréat |
55 % |
80 % |
100 % |
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Titulaire du baccalauréat |
65 % |
90 % |