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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 23 du 17 décembre 2009 à l'accord du 13 décembre 1990 relatif à la prévoyance)


Au sein de la section 3 « Dispositions propres à chaque garantie » du titre Ier « Régime national de prévoyance » des ETAM de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 17 et 18 sont modifiés comme suit :
L'article 17 suivant :


« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Ouverture du droit


A l'expiration de la période de prise en charge au titre de l'indemnité journalière, le participant âgé de moins de 60 ans reçoit une rente d'invalidité en complément de la pension ou de la rente de la sécurité sociale.


17. 2. Montant
17. 2. 1. Maladie ou accident de droit commun


17. 2. 1. 1. Invalidité totale
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes, exprimées en pourcentage du salaire de base, s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses, elles représentent 65 % du salaire de base. Le montant de la rente versée par BTP Prévoyance est majoré de 5 % du salaire base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge, tels que définis à l'article 8.
17. 2. 1. 2. Invalidité partielle
Lorsque le participant est classé par la sécurité sociale en 1re catégorie, le montant de la prestation servie par l'institution représente 60 % de celle qu'elle aurait servie s'il s'était agi d'une invalidité totale telle que définie ci-dessus.
17. 2. 2. Accident du travail ou maladie professionnelle
Lorsque l'invalidité est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le taux d'invalidité N retenu par l'institution est celui qui a été reconnu par la sécurité sociale.
17. 2. 2. 1. Invalidité totale
Lorsque le taux d'invalidité N est supérieur ou égal à 66 %, la rente est réputée totale. Les prestations correspondantes sont celles prévues en cas de maladie ou accident de droit commun. Elles s'entendent prestations de la sécurité sociale incluses.
17. 2. 2. 2. Invalidité partielle
Lorsque le taux d'invalidité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %, la prestation servie par l'institution est ramenée à 3N / 2 de la prestation qui aurait été servie par l'institution s'il s'était agi d'une invalidité totale de 2e catégorie pour maladie ou accident de droit commun.
A ce titre, l'indemnisation de la sécurité sociale est réputée égale à 50 % du salaire de base tranche A actualisé dans les conditions définies à l'article 10.
Toute invalidité partielle dont le taux est inférieur à 33 % ne donne droit à aucune rente.


17. 3. Révision du montant de la rente


Si l'état d'invalidité constaté à l'origine se modifie, la rente allouée précédemment est, à partir de la date de notification par la sécurité sociale, remplacée par une rente correspondant au nouvel état constaté.
Les modifications dans la situation de famille susceptibles d'influer sur le montant de la prestation sont prises en compte au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel elles se produisent.


17. 4. Déclaration. – Justification


L'invalidité susceptible d'être indemnisée par BTP Prévoyance doit être déclarée par l'entreprise ou, à défaut, par l'intéressé.
Le paiement des prestations est effectué sur présentation des justificatifs de paiement de la sécurité sociale et autres pièces jugées nécessaires. Les prestations versées par BTP Prévoyance complètent celles de la sécurité sociale ou de tout autre organisme de substitution. Il importe donc de porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci susceptible d'entraîner une révision des prestations de BTP Prévoyance.


17. 5. Paiement de la rente


La rente est payée au participant, trimestriellement à terme échu. La première échéance concerne la période qui va de la date de reconnaissance de l'incapacité ou de l'invalidité par la sécurité sociale à la fin du trimestre civil correspondant. La rente cesse d'être versée à la fin du mois au cours duquel le participant ne répond plus aux conditions du point 17. 1 ci-avant.


17. 6. Cessation de la rente d'invalidité


Sa garantie cesse de plein droit à la fin du mois civil au cours duquel le participant atteint l'âge de 60 ans ou à la date d'effet de la retraite de la sécurité sociale pour inaptitude ou à son décès et en tout état de cause au plus tard à la date de cessation du paiement de la rente ou de la pension sécurité sociale. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 17
Rente d'invalidité
17. 1. Rente en cas d'invalidité de droit commun


Sont considérés comme atteints d'une invalidité totale de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 65 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.
Sont considérés comme atteints d'une invalidité partielle de droit commun les participants qui ont été classés par la sécurité sociale en 1re catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Ces participants bénéficient d'une rente d'invalidité versée par BTP Prévoyance. Les prestations, versements de la sécurité sociale inclus, sont fixées à 39 % du salaire de base. La rente sera majorée de 5 % du salaire de base si le participant a un ou plusieurs enfants à charge au sens de l'article 8.


17. 2. Rente en cas d'incapacité permanente suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle


En cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il est versé au participant une rente en complément de celle qui est versée par la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité. Cette rente est variable selon le taux d'incapacité T fixé par la sécurité sociale :


– pour un taux d'incapacité compris entre 26 % et 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([1, 9 × T] – 35 %) × S – rente versée par la sécurité sociale ;


– pour un taux d'incapacité supérieur à 50 %, la rente versée par BTP Prévoyance est égale à :
([0, 7 × T] + 30 %) × S – rente versée par la sécurité sociale.
Toute incapacité permanente dont le taux est inférieur à 26 % ne donne droit à aucune rente.


17. 3. Date d'effet, versement et obligations déclaratives


Le point de départ de la rente est la date d'effet de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente versée par la sécurité sociale au titre de la catégorie d'invalidité ou du taux d'incapacité permanente ouvrant droit à l'indemnisation de BTP Prévoyance.
La rente d'invalidité est payable trimestriellement à terme échu.
Le participant devra :


– pouvoir apporter la preuve qu'il a perçu des prestations en espèces de la sécurité sociale, pour la période dont il demande l'indemnisation ;
– porter à la connaissance de l'institution toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale, y compris une éventuelle remise en cause de celle-ci.
Elle sera révisable éventuellement chaque trimestre :


– en fonction du nombre d'enfants à charge ;
– en fonction de toute modification intervenant dans l'indemnisation de la sécurité sociale.
La rente d'invalidité ou d'incapacité permanente de BTP Prévoyance sera supprimée :


– pour les invalidités de droit commun, à la date de fin de la pension d'invalidité versée par la sécurité sociale ;
– pour les incapacités permanentes suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si l'intéressé cesse de percevoir la pension de la sécurité sociale au titre de son incapacité permanente, et en tout état de cause à l'âge de fin de la pension d'invalidité de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la rente cessera d'être accordée à la fin du mois au cours duquel les conditions de maintien de la rente ont été réunies. »
L'article 18 suivant :


« Article 18
Allocation maternité


Une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans ; son montant est fixé à 2, 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :


« Article 18
Forfait naissance


Un forfait est versé au participant en cas de naissance d'un enfant ou d'adoption d'un enfant de moins de 7 ans.
Son montant est fixé à 3, 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année au cours de laquelle intervient la naissance ou l'adoption.
Le forfait est également versé en cas de naissance sans vie, lorsque celle-ci se traduit par une inscription au registre d'état civil et sur le livret de famille. »