Au sein de la section 2 « Dispositions générales relatives aux garanties » du titre Ier « Régime national de prévoyance des ETAM » de la 1re partie « Règlement des régimes de prévoyance » de l'annexe III à l'accord collectif national du 13 décembre 1990, les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 12 sont modifiés comme suit :
– le titre de l'article 5 « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur » est remplacé par le titre « Conditions d'ouverture des droits. – Fait générateur. – Niveau de garantie applicable » ;
– le paragraphe 5. 2 suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour la garantie d'allocation maternité ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Est intégralement remplacé par le paragraphe suivant :
« 5. 2. Fait générateur
Est définie comme date du fait générateur :
– la date de l'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale pour les garanties d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ;
– la date de notification du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale pour le versement anticipé du capital décès en cas d'invalidité totale et permanente ;
– la date du décès pour les garanties de capital décès et de rente d'éducation ;
– la date la plus élevée entre la date de décès du participant et la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale, pour la garantie de rente de conjoint invalide ;
– la date de naissance ou d'adoption pour le forfait naissance ;
– la date d'hospitalisation pour la garantie chirurgie. »
Il est ajouté à l'article 5 le paragraphe suivant :
« 5. 3. Niveau de garantie applicable
En cas de réalisation du risque, le niveau de la garantie servie est fonction des dispositions réglementaires applicables à la date du fait générateur. »
L'article 6 suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail ou de radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pour une période :
– de 6 mois de date à date ;
– ou d'un tiers de la durée du droit à indemnisation chômage du participant, si cette durée est plus favorable.
Pour les ruptures du contrat de travail indemnisées par l'assurance chômage en 2009, la période de maintien des garanties du régime de prévoyance ne pourra être inférieure :
– à 8 mois de date à date, pour les salaries âgés de moins de 50 ans ;
– à 12 mois de date à date, pour les salaries âgés de 50 ans et plus ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension sans contrepartie de cotisation.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Maintien et cessation des garanties
Les garanties visées par le présent règlement cessent :
– au jour où le participant ne fait plus partie de la catégorie de personnel affilié ;
– au terme de l'adhésion de l'entreprise.
Toutefois, les garanties du régime peuvent être maintenues sans contrepartie de cotisation aux conditions définies ci-après :
– en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage ;
– en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire ;
– à la date de radiation de l'entreprise, pour les salariés en incapacité ou en invalidité (dans ce cas, le maintien concerne les garanties décès) ;
– en cas de décès du participant (dans ce cas, le maintien concerne la garantie chirurgie au profit des ayants droit).
Dans tous les cas, le maintien porte sur les garanties en vigueur au moment de la rupture du contrat de travail, de la suspension du contrat de travail ou de la radiation de l'entreprise.
Les participants qui ne peuvent plus prétendre au bénéfice d'un maintien de garanties peuvent être assurés par adhésions individuelles dans les conditions précisées au titre III ci-après.
6. 1. Maintien des garanties en cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage
En cas de licenciement ou de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage, le droit au maintien des garanties est accordé à tout participant, sans contrepartie de cotisation :
– temporairement, lorsque cette rupture a été suivie, immédiatement et de manière continue :
– par une indemnisation au titre de l'assurance chômage ;
– ou du suivi d'un stage de formation professionnelle accompli dans le secteur du BTP ou agréé par une commission nationale paritaire de l'emploi du BTP.
Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé :
– aussi longtemps que le participant atteste d'une situation continue d'indemnisation au titre de l'assurance chômage, d'indemnisation d'un arrêt maladie par la sécurité sociale ou du suivi d'un stage de formation professionnelle tel que susvisé ;
– et ce pendant une période maximale de 9 mois de date à date à compter de la date de fin du contrat de travail ;
– sans limitation de durée, lorsque le participant :
– a fait l'objet d'une mesure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail, ou a été reconnu invalide par la sécurité sociale contrat de travail non rompu, et n'exerce depuis cette date aucune activité rémunérée ;
– et bénéficie de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que son incapacité de gain ou de travail.
6. 2. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
En cas de suspension de contrat de travail avec maintien de salaire, total ou partiel, ou perception d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'entreprise adhérente, les garanties sont maintenues pendant toute la période de la suspension. Le financement de ces garanties est assuré dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres participants du même collège dans l'entreprise.
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, les garanties sont maintenues sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension (dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues). Au-delà, les garanties sont interrompues.
6. 3. Maintien des garanties décès en cas de radiation de l'entreprise
En cas de radiation de l'entreprise (suite à sa sortie du champ d'application de l'accord du 13 décembre 1990), les garanties en cas de décès continuent d'être accordées aux participants ETAM, sans contrepartie de cotisation, tant qu'ils bénéficient de prestations d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité servies par BTP Prévoyance.
En cas d'incapacité partielle, le maintien des garanties décès ne concerne, au prorata, que leur incapacité de gain ou de travail.
6. 4. Maintien de la garantie chirurgie au profit des ayants droit en cas de décès du participant
En cas de décès du participant, le maintien de la garantie chirurgie est accordée pour une durée de 6 mois, sans contrepartie de cotisation, aux anciens ayants droit du participant (tels que définis à l'article 4 du titre II du''Règlement des régimes de frais médicaux''). »
Le paragraphe 7. 1 suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le même délai s'applique pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et l'allocation maternité ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« 7. 1. Prescription du droit à prestation
Toute demande de prestation doit être présentée à l'institution :
– pour les demandes de rentes d'invalidité, dans un délai de 2 ans à compter de la date de notification du classement en invalidité par la sécurité sociale ;
– pour les autres prestations, dans un délai de 2 ans à compter de la date du fait générateur qui y donne naissance.
Le délai de prescription est porté à :
– 5 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque incapacité de travail et le forfait naissance ;
– 10 ans en ce qui concerne les demandes de prestations couvrant le risque décès.
Les mêmes délais s'appliquent pour la déclaration de tout élément donnant droit à majoration du montant de la prestation.
Toute déclaration à BTP Prévoyance du décès d'un participant est assimilée à demande de tous les types de prestations découlant de ce décès (capital décès, rentes en cas de décès). »
L'article 8 suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du décès du participant, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– apprentis ou personnes en formation en alternance, célibataires ;
– âgés de 18 à 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, qui sont :
– soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;
– soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;
– reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale, sans discontinuité.
Sont également considérés comme enfants à la charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 8
Définition des ayants droit
8. 1. Notion de conjoint du participant
A la date du fait générateur, est défini comme conjoint :
– la personne ayant un lien matrimonial en cours avec le participant ;
– à défaut, la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs), si elle ne bénéficie pas d'avantages de même nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;
– à défaut, le concubin si les conditions suivantes sont remplies :
– le concubinage est notoire et est justifié d'un domicile commun ;
– il n'existe aucun lien matrimonial ou de Pacs de part et d'autre ;
– le participant et son concubin ont domicilié leurs déclarations annuelles de revenus auprès de l'administration fiscale à la même adresse au cours de l'exercice précédent, ou bien ils ont un ou plusieurs enfants en commun (enfants nés de leur union ou adoptés, ou enfant à naître de leur union lorsque le lien de filiation avec le participant décédé est reconnu par l'état civil) ;
– le concubin ne bénéficie pas d'avantages de même nature au titre d'une autre personne que le participant.
8. 2. Notion d'enfant à charge
Sont considérés comme à charge les enfants nés du participant ou adoptés par le participant :
– âgés de moins de 18 ans ;
– âgés de moins de 25 ans, célibataires, s'ils sont dans l'une des situations suivantes :
– apprentis ;
– scolarisés dans un établissement du second degré ou étudiants (y compris dans un autre pays de l'Espace économique européen), sans être rémunéré au titre de leur activité principale ;
– en contrat de professionnalisation ou en formation en alternance ;
– demandeurs d'emploi inscrits au Pôle emploi et non indemnisés par le régime d'assurance chômage, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée ;
– sans limite d'âge, s'ils sont reconnus atteints, avant 21 ans et sans discontinuité depuis cet âge, d'une invalidité au taux de 80 % ou plus au sens de la législation sociale. Dans ce cas, l'enfant doit être à charge fiscale du participant.
Sont également considérés comme enfants à charge du participant :
– les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à la charge fiscale du participant ;
– les enfants du participant nés viables moins de 300 jours après le décès de ce dernier. »
La partie de l'article 11 suivante :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations “ Indemnités journalières. – Rente d'incapacité. – Rentes d'éducation ” sont revalorisées annuellement, chaque 1er juillet.
La première revalorisation intervient au plus tôt au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration en fonction de l'évolution du salaire moyen des ETAM adhérant aux régimes de BTP Prévoyance, dans le respect de l'équilibre des régimes et des disponibilités du fonds de revalorisation.
(…) »
Est intégralement remplacée par le texte suivant :
« Article 11
Revalorisation des prestations
Les prestations d'indemnités journalières, de rente d'invalidité, de rente d'éducation et de rente de conjoint invalide sont revalorisées chaque année au 1er juillet.
La première revalorisation intervient au 1er juillet de l'exercice suivant celui au cours duquel ces prestations ont pris effet.
Les coefficients de revalorisation sont décidés annuellement par le conseil d'administration dans le respect de l'équilibre des régimes. Lors de son examen annuel, le conseil d'administration tient notamment compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen des participants aux régimes de prévoyance de BTP Prévoyance.
(…) »
Sans modification du reste du texte de l'article 11.
L'article 12 suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »
Est intégralement remplacé par le texte suivant :
« Article 12
Limitation des garanties indemnité journalière et rente d'invalidité
Les garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement de S, tel que défini à l'article 10.
Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans les règlements et dans l'annexe des garanties ainsi que les différentes prestations servies par BTP Prévoyance n'excèdent pas un pourcentage maximal de S.
Ce pourcentage maximal est fixé :
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les arrêts de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;
– à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.
Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner :
– les indemnités journalières ou rentes servies par BTP Prévoyance en complément de la sécurité sociale suite à maladie ou accident de droit commun ;
– le cumul des sommes servies par BTP Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle.
En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP Prévoyance est réduit à due proportion. »